A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
99. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 99; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 58, a. 21.
99. Si le contrat d’assurance est annulé ou résilié avant la date d’expiration, l’assuré doit remettre l’attestation d’assurance ou l’attestation provisoire à l’assureur qui doit aviser sans délai la Société de l’annulation ou de la résiliation de la police.
La Société peut aussi exiger de l’assureur qu’il l’avise du non-renouvellement du contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 99; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.
99. Si le contrat d’assurance est annulé ou résilié avant la date d’expiration, l’assuré doit remettre l’attestation d’assurance ou l’attestation provisoire à l’assureur qui doit aviser sans délai la Régie de l’annulation ou de la résiliation de la police.
La Régie peut aussi exiger de l’assureur qu’il l’avise du non-renouvellement du contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 99; 1980, c. 38, a. 18.
99. Si le contrat d’assurance est annulé ou résilié avant la date d’expiration, l’assuré doit remettre l’attestation d’assurance ou l’attestation provisoire à l’assureur qui doit aviser sans délai le directeur de l’annulation ou de la résiliation de la police.
Le directeur peut aussi exiger de l’assureur qu’il l’avise du non-renouvellement du contrat d’assurance.
1977, c. 68, a. 99.