A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
98. L’assureur émet l’attestation d’assurance au plus tard dans les vingt et un jours de la demande d’assurance.
Si l’attestation d’assurance n’est pas émise dès le moment de l’acceptation, l’assureur doit délivrer, sans frais, au moment de l’acceptation, une attestation provisoire pour une durée de vingt et un jours; cette attestation doit indiquer les mentions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 de l’article 97 ainsi que la période de validité de l’attestation.
1977, c. 68, a. 98.