A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par l’Autorité des marchés financiers à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à l’Autorité des marchés financiers de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à l’Autorité des marchés financiers, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
L’Autorité des marchés financiers révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542; 1989, c. 15, a. 5; 2002, c. 45, a. 166; 2004, c. 37, a. 90.
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542; 1989, c. 15, a. 5; 2002, c. 45, a. 166.
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par l’inspecteur général des institutions financières à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à l’inspecteur général des institutions financières de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à l’inspecteur général des institutions financières, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
L’inspecteur général des institutions financières révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542; 1989, c. 15, a. 5.
97.1. L’assureur agréé peut également délivrer une attestation d’assurance à une personne qui ne réside pas au Québec, à condition que sa police émise en dehors du Québec réponde aux exigences de la section II.
L’assureur qui n’est pas un assureur agréé peut être autorisé par la Régie à délivrer une telle attestation à cette personne s’il permet à la Régie de recevoir signification de toute poursuite intentée contre lui en raison d’un accident survenu au Québec.
Dans l’un et l’autre cas, l’assureur doit de plus s’engager, par un écrit remis à la Régie, à satisfaire à toute condamnation comme si la police d’assurance et l’attestation avaient été émises au Québec.
La Régie révoque l’autorisation de tout assureur qui n’exécute pas ses engagements; ses attestations sont dès lors invalides.
1981, c. 7, a. 542.