A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
97. L’assureur doit, sans frais, délivrer une attestation d’assurance pour chacune des automobiles assurées par la police, indiquant:
1.  le nom et l’adresse de l’assureur;
2.  le nom et l’adresse du propriétaire de l’automobile et, le cas échéant, de la personne assurée;
3.  le numéro de la police et la période de validité de cette dernière;
4.  s’il s’agit d’un garagiste, la mention de ce fait;
5.  sauf s’il s’agit d’un garagiste, les caractéristiques de l’automobile, notamment le numéro du châssis;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
Pour l’application du présent titre, un garagiste est la personne qui exploite un établissement où les automobiles sont, moyennant rémunération, entretenues ou réparées.
1977, c. 68, a. 97; 1989, c. 15, a. 4.
97. L’assureur doit, sans frais, délivrer une attestation d’assurance pour chacune des automobiles assurées par la police, indiquant:
1.  le nom et l’adresse de l’assureur;
2.  le nom et l’adresse du propriétaire de l’automobile et, le cas échéant, de la personne assurée;
3.  le numéro de la police et la période de validité de cette dernière;
4.  s’il s’agit d’un garagiste, la mention de ce fait;
5.  sauf s’il s’agit d’un garagiste, les caractéristiques de l’automobile, notamment le numéro du châssis;
6.  toute autre mention déterminée par règlement du gouvernement.
1977, c. 68, a. 97.