A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
96. La Société peut exiger en tout temps du propriétaire d’une automobile qu’il fournisse une déclaration attestant qu’il satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité de même qu’une attestation d’assurance.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 244; 2008, c. 14, a. 104.
96. La Société peut exiger en tout temps du propriétaire d’une automobile qu’il fournisse une déclaration attestant qu’il satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu de la Société une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 244.
96. Une automobile ne peut être immatriculée à moins que ne soit fournie à la Société une déclaration du propriétaire de l’automobile attestant qu’il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu de la Société une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
La Société peut en outre exiger en tout temps de toute personne qu’elle fournisse une telle déclaration de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
96. Une automobile ne peut être immatriculée à moins que ne soit fournie à la Régie une déclaration du propriétaire de l’automobile attestant qu’il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu de la Régie une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
La Régie peut en outre exiger en tout temps de toute personne qu’elle fournisse une telle déclaration de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18; 1982, c. 59, a. 69.
96. Une automobile ne peut être immatriculée à moins que ne soit fournie à la Régie une déclaration du propriétaire de l’automobile attestant qu’il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu du Fonds d’indemnisation une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
La Régie peut en outre exiger en tout temps de toute personne qu’elle fournisse une telle déclaration de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
1977, c. 68, a. 96; 1980, c. 38, a. 18.
96. Une automobile ne peut être immatriculée à moins que ne soit fournie au directeur une déclaration du propriétaire de l’automobile attestant qu’il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi concernant l’assurance de responsabilité.
La déclaration doit énoncer le nom de l’assureur et, sauf dans le cas d’une personne qui détient une attestation provisoire visée dans l’article 98, le numéro de la police et sa date d’expiration.
Les mentions prévues au deuxième alinéa ne sont pas requises dans le cas d’une personne qui a obtenu du Fonds d’indemnisation une attestation de solvabilité conformément à l’article 102.
Le directeur peut en outre exiger en tout temps de toute personne qu’elle fournisse une telle déclaration de même qu’une attestation d’assurance ou de solvabilité.
1977, c. 68, a. 96.