A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
90. Le contrat d’assurance est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à chaque échéance du contrat, à moins d’un avis contraire émanant de l’assureur ou de l’assuré; lorsqu’il émane de l’assureur, l’avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l’assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard le trentième jour précédant et incluant le jour de l’échéance.
Lorsque l’assuré fait affaires par l’entremise d’un courtier, l’avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l’assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l’assuré.
1977, c. 68, a. 90.