A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
88. Il doit être stipulé au contrat que le montant d’assurance de responsabilité est égal au montant minimum d’assurance de responsabilité prescrit par une législation relative à l’assurance automobile en vigueur dans l’État, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l’accident lorsque ce montant est supérieur au montant d’assurance de responsabilité souscrit par l’assuré.
Il doit également être stipulé au contrat que l’assureur n’aura recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l’endroit du sinistre si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 88; 1989, c. 47, a. 1.
88. Il doit être stipulé au contrat que pour les fins du troisième alinéa de l’article 85, le montant d’assurance de responsabilité est égal au montant minimum d’assurance de responsabilité en vigueur dans l’état, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l’accident lorsque ce montant est supérieur au montant d’assurance de responsabilité souscrit par l’assuré.
Il doit également être stipulé au contrat que l’assureur n’aura recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l’endroit du sinistre si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis.
1977, c. 68, a. 88.