A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
84. Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la section II du présent chapitre, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile.
Le répondant d’un système de transport visé par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) doit aussi détenir un contrat visé au premier alinéa garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les chauffeurs inscrits auprès de lui et dont il n’est pas propriétaire.
De même, une entreprise dont les activités consistent notamment en la livraison de biens peut détenir un contrat visé au premier alinéa garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles dont cette entreprise n’est pas la propriétaire, mais qui sont utilisées par ses salariés pour cette livraison.
Un répondant ou une entreprise visé au deuxième ou au troisième alinéa est assimilé au propriétaire pour l’application du présent titre.
1977, c. 68, a. 84; 1999, c. 40, a. 26; 2021, c. 34, a. 1.
84. Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la section II du présent chapitre, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile.
1977, c. 68, a. 84; 1999, c. 40, a. 26.
84. Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la section II du présent chapitre, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par cette automobile.
1977, c. 68, a. 84.