A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.66. La Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
La Société prend une telle entente avec le ministre de la Justice en ce qui concerne la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2015, c. 15, a. 237; 2021, c. 13, a. 124.
83.66. La Société et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer le préjudice qui découle du nouvel événement et celui qui est attribuable à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
83.66. La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.66. La Régie et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) par une personne visée à l’article 83.65.
Cette entente doit permettre de:
1°  distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à l’accident;
2°  déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;
3°  déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.
1989, c. 15, a. 1.