A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, la personne ou les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  le ministre de la Justice en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142; 2015, c. 15, s. 237; 2021, c. 13, a. 121.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142; 2015, c. 15, s. 237.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 15, a. 142.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 89, a. 53.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser les dommages corporels causés dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
3°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1998, c. 36, a. 167.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Société pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser les dommages corporels causés dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
3°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.62. Malgré l’article 83.57, lorsque, à la suite d’un accident, les organismes suivants sont subrogés dans les droits d’une personne en vertu des lois suivantes, ils possèdent le même recours que la Régie pour recouvrer leur créance de la personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l’accident ou de la personne tenue d’indemniser les dommages corporels causés dans cet accident par celle-ci:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, le cas échéant, l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
2°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
3°  la Régie de l’assurance-maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
4°  le gouvernement en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1989, c. 15, a. 1.