A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.55. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 54.
83.55. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Société peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Société en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour interjeter appel de la décision ou après la décision de la Commission des affaires sociales.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.55. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, la Régie peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 83.54 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par la Régie en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour interjeter appel de la décision ou après la décision de la Commission des affaires sociales.
1989, c. 15, a. 1.