A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.54. La Société met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.54. La Régie met en demeure le débiteur par une décision qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette décision interrompt la prescription prévue à l’un des articles 83.50, 83.53 ou 83.61, selon le cas.
1989, c. 15, a. 1.