A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.5. Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif.
En outre, une victime qui doit momentanément s’absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.
La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs.
Le versement de l’allocation et de l’indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s’effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 18.
83.5. La personne qui accompagne ou qui doit être présente auprès d’une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux, a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, de recevoir une allocation de disponibilité et d’être remboursée des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage.
1989, c. 15, a. 1.