A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Société n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la Société estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51; 2005, c. 17, a. 34.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 51.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société en première instance ou par une décision rendue en révision peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
La Commission des affaires sociales dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Régie en première instance ou par une décision rendue en révision peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
La Commission des affaires sociales dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1989, c. 15, a. 1.