A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne qu’elle peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.
1989, c. 15, a. 1; 1997, c. 43, a. 50.
83.48. Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
En communiquant sa décision, le fonctionnaire doit aviser la personne de son droit d’en interjeter appel à la Commission des affaires sociales, sauf s’il s’agit d’une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels cette personne a droit.
1989, c. 15, a. 1.