A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 49.
83.47. La Société, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier tout décision rendue en première instance.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.47. La Régie, lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier toute décision rendue en première instance.
Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu’aucune indemnité n’est payable en vertu du présent titre.
1989, c. 15, a. 1.