A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, a. 23; 2010, c. 31, a. 175.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41; 1999, c. 22, a. 23.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16; 1997, c. 43, a. 41.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 16.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé par l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.32. Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un appel, la Régie ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé par l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
1989, c. 15, a. 1.