A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.16 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75% dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45% dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35% dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25% dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10% dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l’accident est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15; 1994, c. 23, a. 23; 2018, c. 19, a. 20.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75% dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45% dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35% dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25% dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10% dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l’accident est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15; 1994, c. 23, a. 23.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75 % dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45 % dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35 % dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25 % dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10 % dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l’accident est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89; 1993, c. 56, a. 15.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans un centre d’accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75 % dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45 % dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35 % dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25 % dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10 % dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération, d’emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération, l’emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 89.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier ou emprisonnée dans un établissement de détention ou un centre d’accueil, en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Société doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75 % dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45 % dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35 % dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25 % dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10 % dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération ou d’emprisonnement de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération ou l’emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.30. Lorsqu’une victime est incarcérée dans un pénitencier ou emprisonnée dans un établissement de détention ou un centre d’accueil, en raison d’une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l’article 249, au paragraphe (1) de l’article 252, à l’article 253, au paragraphe (5) de l’article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l’infraction est commise avec une automobile, à l’un des articles 220, 221 et 236 de ce Code, la Régie doit réduire l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l’accident, d’un montant équivalant annuellement au pourcentage suivant:
1°  75 % dans le cas d’une victime sans personne à charge;
2°  45 % dans le cas d’une victime avec une personne à charge;
3°  35 % dans le cas d’une victime avec deux personnes à charge;
4°  25 % dans le cas d’une victime avec trois personnes à charge;
5°  10 % dans le cas d’une victime avec quatre personnes à charge ou plus.
Cette réduction demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période d’incarcération ou d’emprisonnement de la victime ou, le cas échéant, jusqu’à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l’infraction visée au premier alinéa.
Elle est réajustée pendant l’incarcération ou l’emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.
Pour l’application du présent article, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge est versée à celles-ci selon les conditions et les modalités établies par règlement.
Si la victime est déclarée non coupable de l’infraction visée au premier alinéa, la Régie doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l’indemnité de remplacement du revenu avec intérêts fixés conformément à l’article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.
1989, c. 15, a. 1.