A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1°  si la personne qui réclame une indemnité:
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
2°  si la personne, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;
b)  entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d)  pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.29. La Régie peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:
1°  si la personne qui réclame une indemnité:
a)  fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b)  refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Régie requiert ou de donner l’autorisation nécessaire pour l’obtenir;
2°  si la personne, sans raison valable:
a)  refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer;
b)  entrave un examen exigé par la Régie ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c)  entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre;
d)  pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e)  entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Régie en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir.
1989, c. 15, a. 1.