A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de Retraite Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à Retraite Québec.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 141; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 141.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 141.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166; 2001, c. 44, a. 30.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89; 1998, c. 36, a. 166.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 ou 106.3 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 89.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5; 1997, c. 63, a. 128.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
La Société doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi le montant de la rente d’invalidité qui a été versée à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) mais qui n’aurait pas dû l’être en raison de l’article 105.1 de cette loi. Elle remet le montant ainsi déduit à la Régie.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 55, a. 5.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables.
Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Régie doit, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1989, c. 15, a. 1.