A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Société doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son mandataire, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Société désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
La Société donne avis au curateur public de tout versement qu’elle fait conformément au premier alinéa, à l’exception du versement fait à un mandataire.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 2020, c. 11, a. 172.
83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Société doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Société désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Société donne avis au curateur public de tout versement qu’elle fait conformément au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une indemnité est incapable, la Régie doit verser cette indemnité à son tuteur ou à son curateur, selon le cas, ou, à défaut, à une personne que la Régie désigne; celle-ci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Régie donne avis au curateur public de tout versement qu’elle fait conformément au premier alinéa.
1989, c. 15, a. 1.