A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique, dont le montant est calculé selon les règles, les conditions et les modalités prescrites par règlement, dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l’accident et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l’accident ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.
Une indemnité de remplacement du revenu ne peut être payée en un versement unique si la personne qui y a droit est visée par l’article 105.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 12; 1995, c. 55, a. 4; 1999, c. 22, a. 22.
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l’accident et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l’accident ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.
Une indemnité de remplacement du revenu ne peut être payée en un versement unique si la personne qui y a droit est visé par l’article 105.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 12; 1995, c. 55, a. 4.
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne résidait pas au Québec à la date de l’accident et n’y a pas résidé depuis;
3°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité résidait au Québec à la date de l’accident ou y a résidé depuis cette date mais n’y réside plus depuis au moins trois ans au moment de la demande de capitalisation.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 56, a. 12.
83.22. La Société peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne réside pas au Québec depuis au moins un an.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.22. La Régie peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un versement unique équivalant à un capital représentatif de cette indemnité dans les cas suivants:
1°  lorsque le montant à être versé à tous les 14 jours est inférieur à 100 $;
2°  lorsque la personne qui a droit à cette indemnité ne réside pas au Québec depuis au moins un an.
1989, c. 15, a. 1.