A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident:
1°  pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3°  pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4°  pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.2. Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident:
1°  pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3°  pour l’achat de prothèses ou d’orthèses;
4°  pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d’un vêtement qu’elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Régie détermine par règlement.
1989, c. 15, a. 1.