A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 235.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88; 1994, c. 23, a. 23.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 21, a. 88.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
83.15. Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Régie, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Régie.
Il doit également fournir à la Régie, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
1989, c. 15, a. 1.