A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
83. La victime qui, en raison de l’accident, devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit, si elle ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à l’article 80, au remboursement des frais engagés pour prendre soin de ces personnes.
Le droit à ce remboursement est maintenu lorsqu’elle est redevenue capable d’en prendre soin si elle ne peut momentanément le faire en raison du fait qu’elle doit:
1°  recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé exigé par la Société.
Ces frais sont remboursés en fonction du nombre de personnes visées au premier alinéa, sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence des montants maximaux déterminés par règlement, lesquels ne peuvent cependant être inférieurs aux montants suivants:
1°  330 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
2°  360 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes;
3°  410 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes et plus.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, ne peut non plus prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 22, a. 17; 2022, c. 13, a. 11.
83. La victime qui, en raison de l’accident, devient incapable de prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit a droit, si elle ne reçoit pas déjà l’indemnité prévue à l’article 80, au remboursement des frais engagés pour prendre soin de ces personnes.
Le droit à ce remboursement est maintenu lorsqu’elle est redevenue capable d’en prendre soin si elle ne peut momentanément le faire en raison du fait qu’elle doit:
1°  recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2°  se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé exigé par la Société.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1°  75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, ne peut non plus prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 22, a. 17.
83. A droit au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident pour prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, la victime qui devient incapable d’assumer ces soins et qui, à la date de l’accident:
1°  exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire;
1.1°  pendant au moins 28 heures par semaine, exerce habituellement plus d’un emploi à temps partiel;
2°  est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
3°  exerce habituellement un emploi à temps partiel et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82;
4°  n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1°  75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, est également incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18; 1992, c. 68, a. 157.
83. A droit au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident pour prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, la victime qui devient incapable d’assumer ces soins et qui, à la date de l’accident:
1°  exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire;
1.1°  pendant au moins 28 heures par semaine, exerce habituellement plus d’un emploi à temps partiel;
2°  est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein une institution d’enseignement;
3°  exerce habituellement un emploi à temps partiel et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82;
4°  n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1°  75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, est également incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 18.
83. A droit au remboursement des frais qu’elle engage en raison de l’accident pour prendre soin d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne qui est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, la victime qui devient incapable d’assumer ces soins et qui, à la date de l’accident:
1°  exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi temporaire;
2°  est âgée de 16 ans et plus et fréquente à temps plein une institution d’enseignement;
3°  exerce habituellement un emploi à temps partiel et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82;
4°  n’exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler et qui, subséquemment, choisit l’indemnité de remplacement du revenu prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 82.
Ces frais sont remboursés sur une base hebdomadaire et sur présentation de pièces justificatives jusqu’à concurrence de:
1°  75 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  100 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  125 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  150 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Ces frais sont remboursés tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, le remboursement de frais est réajusté dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Toutefois, lorsque la victime a un conjoint, elle peut recevoir le remboursement de ces frais uniquement dans les cas où son conjoint, en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une absence pour les fins de son travail ou de ses études, est également incapable de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1.
83. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 83; 1982, c. 59, a. 30.
83. Le jugement d’homologation et la décision homologuée sont sans appel.
1977, c. 68, a. 83.