A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
80. Sous réserve de l’article 80.1, la victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l’accident, a comme occupation principale de prendre soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.
Cette indemnité est hebdomadaire et elle est déterminée par règlement en fonction du nombre de personnes visées au premier alinéa. Le montant de l’indemnité ne peut cependant être inférieur à:
1°  474 $ lorsque la victime prend soin d’une personne;
2°  532 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes;
3°  587 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes;
4°  647 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus.
Cette indemnité est versée tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s’opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l’incapacité de la victime, selon le cas.
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 15; 2022, c. 13, a. 10.
80. Sous réserve de l’article 80.1, la victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l’accident, a comme occupation principale de prendre soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.
Cette indemnité est hebdomadaire et s’élève à:
1°  250 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  280 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  310 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  340 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette indemnité est versée tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s’opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l’incapacité de la victime, selon le cas.
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 15.
80. La victime exerçant un emploi à temps partiel ou la victime sans emploi capable de travailler qui, à la date de l’accident, prend soin sans rémunération d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, a droit à une indemnité pour frais de garde.
Cette indemnité est hebdomadaire et s’élève à:
1°  250 $ lorsque la victime prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  280 $ lorsque la victime prend soin de deux personnes visées au premier alinéa;
3°  310 $ lorsque la victime prend soin de trois personnes visées au premier alinéa;
4°  340 $ lorsque la victime prend soin de quatre personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette indemnité est versée tant que dure l’incapacité de la victime de prendre soin d’une personne visée au premier alinéa.
Pendant l’incapacité de la victime, l’indemnité est réajustée dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes visées au premier alinéa.
Le réajustement de l’indemnité ou la cessation du versement de celle-ci s’opère à la fin de la semaine pendant laquelle survient la variation du nombre de personnes ou la cessation de l’incapacité de la victime, selon le cas.
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30; 1989, c. 15, a. 1.
80. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 80; 1982, c. 59, a. 30.
80. La requête est présentée devant le tribunal du district du domicile ou de la résidence du débiteur; elle doit être signifiée à ce dernier de la même manière et avec le même délai qu’un bref d’assignation ordinaire en Cour supérieure.
1977, c. 68, a. 80.