A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
8. Lorsque l’accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d’une automobile pour laquelle un certificat d’immatriculation a été délivré au Québec.
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 2000, c. 64, a. 30.
8. Lorsque l’accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d’une automobile immatriculée au Québec.
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
8. Lorsque l’accident a lieu au Québec, est considéré résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d’une automobile immatriculée au Québec.
1977, c. 68, a. 8; 1989, c. 15, a. 1.
8. La victime d’un accident survenu au Québec et qui n’y est pas résident est indemnisée par la Régie en vertu du présent titre dans la proportion où elle n’est pas responsable de l’accident, à moins d’une entente différente entre la Régie et la juridiction du lieu de résidence de cette victime.
Nonobstant l’article 4, en cas de désaccord entre la Régie et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Régie à ce sujet est soumis au tribunal.
La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.
1977, c. 68, a. 8.