A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
78. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
78. L’indemnité pour préjudice non pécuniaire ne peut être inférieure à 500 $.
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
78. L’indemnité pour dommage non pécuniaire ne peut être inférieure à 500 $.
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1.
78. Le dépôt au greffe du tribunal compétent du certificat visé à l’article 77 lui confère la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant du tribunal compétent et le certificat est alors exécutoire comme un tel jugement, sans appel.
1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29.
78. Lorsque le débiteur est en défaut de se pourvoir comme ci-dessus ou lorsque la décision de la Régie est maintenue par la Commission des affaires sociales, le président ou le secrétaire de la Régie peut délivrer un certificat
a)  attestant le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision de la Régie ou, selon le cas, alléguant la décision de la Commission des affaires sociales qui maintient la décision de la Régie, et
b)  attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
1977, c. 68, a. 78.