A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
77. (Remplacé).
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
77. Le montant de l’indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l’article 73 au moment de l’accident et revalorisé conformément à l’article 83.34, à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l’indemnité, par le pourcentage attribué à l’atteinte.
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 11.
77. Le montant de l’indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l’article 73 au moment de l’accident par le pourcentage attribué à l’atteinte.
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1.
77. Lorsqu’un montant exigible en vertu de l’article 75 n’a pas été recouvré ni remis, la Régie peut délivrer un certificat:
a)  attestant, s’il y a lieu, le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 75 ou, selon le cas, alléguant la décision de la Commission des affaires sociales qui maintient cette décision et
b)  attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette et peut être délivré par la Régie en tout temps après l’expiration du délai de révision ou d’appel prévu par la présente loi ou à l’expiration des quinze jours suivant la décision de la Commission des affaires sociales.
1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29.
77. Lorsqu’une dette visée par les articles 75 et 76 n’a pas été recouvrée ou remise par la Régie, cette dernière doit mettre en demeure le débiteur au moyen d’un avis écrit qui énonce les motifs pour lesquels, selon la Régie, le montant y indiqué est exigible et mentionne le droit du débiteur de se pourvoir à l’encontre de cette décision selon l’article 56.
1977, c. 68, a. 77.