A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
75. Si la victime décède plus de 24 heures après l’accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l’indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l’indemnisation du préjudice subi en raison de blessures.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
75. L’indemnité pour préjudice non pécuniaire n’est pas payable si la victime décède en raison de l’accident.
Cependant, si elle décède d’une cause étrangère à l’accident et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, la Société estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.
75. L’indemnité pour dommage non pécuniaire n’est pas payable si la victime décède en raison de l’accident.
Cependant, si elle décède d’une cause étrangère à l’accident et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, la Société estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
75. L’indemnité pour dommage non pécuniaire n’est pas payable si la victime décède en raison de l’accident.
Cependant, si elle décède d’une cause étrangère à l’accident et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une atteinte permanente, la Régie estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1.
75. Sous réserve des articles 54, 58 et 68.1, quiconque reçoit ou a reçu une indemnité à laquelle il n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel il a droit, doit immédiatement rembourser le montant de l’indemnité ou le trop-perçu.
Le montant de l’indemnité ou le trop-perçu peut, pendant un délai de trois ans, être recouvré par la Régie.
La Régie rend alors une décision mettant en demeure le débiteur et énonçant les motifs pour lesquels, selon la Régie, le montant y indiqué est exigible.
1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29.
75. Sous réserve des articles 54 et 58, quiconque a reçu ou obtenu une indemnité à laquelle il n’a pas droit, doit immédiatement la rembourser.
Quiconque a reçu une indemnité dont le montant excède celui auquel il a droit, doit immédiatement rembourser le trop-perçu.
1977, c. 68, a. 75.