A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
74. Aucune indemnité n’est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l’accident.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 15.
74. Constitue une atteinte permanente pour l’application du présent chapitre, un déficit anatomo-physiologique permanent et un préjudice esthétique permanent.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1.
74. Les indemnités versées sous forme de rente prévues aux articles 26 et 37 sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire, en suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mutatismutandis. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Les autres indemnités versées en vertu du présent titre sont insaisissables.
La Régie doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapter S-3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101.
74. Les indemnités versées sous forme de rente prévues aux articles 26 et 37 sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire, en suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mutatismutandis. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Les autres indemnités versées en vertu du présent titre sont insaisissables.
La Régie doit, sur demande, déduire des indemnités payables en vertu de la présente loi le montant versé par le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) en attendant le versement de ces indemnités et rembourser l’équivalent de ce montant au ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57.
74. Les indemnités versées sous forme de rente prévues aux articles 26 et 37 sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire, en suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile, mutatismutandis. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Les autres indemnités versées en vertu du présent titre sont insaisissables.
La Régie doit, sur demande, déduire des indemnités payables en vertu de la présente loi le montant versé par le ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16) en attendant le versement de ces indemnités et rembourser l’équivalent de ce montant au ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44.
74. Les indemnités versées sous forme de rente prévues aux articles 26 et 37 sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire, en suivant les dispositions du dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile, mutatismutandis. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Les autres indemnités versées en vertu du présent titre sont insaisissables.
1977, c. 68, a. 74.