A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d’ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l’affecter temporairement ou en permanence à la suite d’un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
73. La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d’un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.
Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l’article 83.34.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26.
73. La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d’un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.
Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l’article 83.34.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
73. L’article 72 ne s’applique pas en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19.
73. Les articles 70 et 72 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
1977, c. 68, a. 73.