A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
71. La Société peut, à la demande d’une personne à charge qui a droit à une indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci, sur une période de temps qui ne peut excéder 20 ans, sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur de l’indemnité forfaitaire.
1977, c. 68, a. 71; 1986, c. 95, a. 17; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
71. La Régie peut, à la demande d’une personne à charge qui a droit à une indemnité en vertu de la présente section, verser celle-ci, sur une période de temps qui ne peut excéder 20 ans, sous forme de versements périodiques représentatifs de la valeur de l’indemnité forfaitaire.
1977, c. 68, a. 71; 1986, c. 95, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
71. La Régie peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1977, c. 68, a. 71; 1986, c. 95, a. 17.
71. La Régie peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
1977, c. 68, a. 71.