A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
70. La succession d’une victime a droit à une indemnité forfaitaire pour les frais funéraires dont le montant est déterminé par règlement; ce montant ne peut cependant être inférieur à 7 500 $.
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16; 1987, c. 68, a. 17; 1989, c. 15, a. 1; 2022, c. 13, a. 8.
70. La succession d’une victime a droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $ pour les frais funéraires.
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16; 1987, c. 68, a. 17; 1989, c. 15, a. 1.
70. (Abrogé).
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16; 1987, c. 68, a. 17.
70. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un réclamant obtenus par la Régie en vertu de la présente loi. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à la Régie et aux personnes au service de celle-ci de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le réclamant ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
La Régie doit aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, mettre à la disposition du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les noms, prénoms, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale des réclamants ainsi que le montant et la nature des indemnités qui leur sont versées, chaque fois que la communication est nécessaire pour l’application de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 16.
70. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un réclamant obtenus par la Régie en vertu de la présente loi. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à la Régie et aux personnes au service de celle-ci de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le réclamant ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
La Régie doit aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, mettre à la disposition du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les noms, prénoms, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale des réclamants ainsi que le montant et la nature des indemnités qui leur sont versées, chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12; 1982, c. 53, a. 57.
70. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un réclamant obtenus par la Régie en vertu de la présente loi. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à la Régie et aux personnes au service de celle-ci de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le réclamant ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
La Régie doit aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, mettre à la disposition du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu les noms, prénoms, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale des réclamants ainsi que le montant et la nature des indemnités qui leur sont versées, chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1977, c. 68, a. 70; 1981, c. 25, a. 12.
70. Sont confidentiels tous renseignements relatifs à un réclamant obtenus par la Régie en vertu de la présente loi. Sauf en conformité des dispositions de la présente loi, il est interdit à la Régie et aux personnes au service de celle-ci de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, sur demande écrite faite à la Régie par le réclamant ou son représentant autorisé, être communiqué, aux conditions prescrites, à une personne désignée dans la demande.
1977, c. 68, a. 70.