A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
7. La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d’être indemnisées en vertu du présent titre, que l’accident ait lieu au Québec ou hors du Québec.
Sous réserve du paragraphe 1° de l’article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec.
1977, c. 68, a. 7; 1989, c. 15, a. 1.
7. La victime d’un accident survenu hors du Québec, qui a droit à l’indemnisation prévue au présent titre peut bénéficier de celle-ci tout en conservant ses recours pour l’excédent en vertu de la loi du lieu de l’accident.
Nonobstant l’article 4, la Régie qui indemnise une victime en vertu du présent article est subrogée dans les droits de celle-ci et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu’elle est ainsi appelée à verser, de toute personne ne résidant pas au Québec qui, en vertu de la loi du lieu de l’accident, est responsable et de toute personne tenue à l’indemnisation des dommages corporels causés dans l’accident par ce non-résident.
La subrogation s’opère de plein droit par la décision de la Régie d’indemniser la victime.
1977, c. 68, a. 7.