A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
63. Le conjoint d’une victime à la date du décès de celle-ci a droit à la plus élevée des indemnités forfaitaires suivantes:
1°  une indemnité dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant par cinq le revenu brut servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime avait droit le 181e jour qui suit la date de l’accident ou aurait eu droit à cette date si elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident;
2°  une indemnité de 148 605 $.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 6; 1999, c. 22, a. 10; 2022, c. 13, a. 7.
63. Le conjoint d’une victime à la date du décès de celle-ci a droit à la plus élevée des indemnités forfaitaires suivantes:
1°  une indemnité dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant, par le facteur prévu à l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès, le revenu brut servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime avait droit le 181e jour qui suit la date de l’accident ou aurait eu droit à cette date si elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident ;
2°  une indemnité de 49 121 $.
Si, à la date du décès de la victime, le conjoint était invalide, l’indemnité prévue au paragraphe 1° du premier alinéa est alors calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe II.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 6; 1999, c. 22, a. 10.
63. Le conjoint d’une victime à la date de son décès a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut sur la base duquel aurait été calculée l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si, à la date de son décès, elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident, par le facteur prévu à l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès.
Si le conjoint est invalide à cette date, l’indemnité forfaitaire à laquelle il a droit est calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe II.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 6.
63. Le conjoint d’une victime décédée a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut sur la base duquel aurait été calculée l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle la victime aurait eu droit si, à la date de son décès, elle avait survécu et avait été incapable d’exercer tout emploi en raison de l’accident, par le facteur prévu à l’annexe I en fonction de l’âge de la victime à la date de son décès.
Si le conjoint est invalide à cette date, l’indemnité forfaitaire à laquelle il a droit est calculée en fonction des facteurs prévus à l’annexe II.
1977, c. 68, a. 63; 1989, c. 15, a. 1.
63. Le médecin qui examine une victime à la demande de la Régie doit faire un rapport à la Régie constatant l’état de la victime, sa capacité de travail, et dans le cas d’incapacité, la nature de celle-ci.
1977, c. 68, a. 63.