A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
60. Pour l’application du présent chapitre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la mère ou le père ou le parent de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père ou de parent à la victime lors de son décès;
3°  une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5; 2022, c. 22, a. 221.
60. Pour l’application du présent chapitre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès;
3°  une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 5.
60. Pour l’application du présent chapitre:
1°  l’enfant d’une victime comprend la personne à qui la victime tient lieu de mère ou de père lors de son décès;
2°  la mère ou le père de la victime comprend la personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime lors de son décès;
3°  une personne est invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner la mort ou durer indéfiniment.
1977, c. 68, a. 60; 1989, c. 15, a. 1.
60. Un réclamant doit, à la demande de la Régie et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un médecin qu’il choisit.
1977, c. 68, a. 60.