A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
56. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75% du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément à l’article 55.
1977, c. 68, a. 56; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
56. Lorsqu’une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Régie a calculé l’indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75 % du revenu net tiré de l’emploi.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une indemnité réduite conformément à l’article 55.
1977, c. 68, a. 56; 1989, c. 15, a. 1.
56. Un réclamant qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu du paragraphe 4 de l’article 52 ou en vertu de l’article 55 peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales constituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34) qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1977, c. 68, a. 56.