A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
54. Pour l’année 1989, le maximum annuel assurable est de 38 000 $.
Pour l’année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l’année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l’évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement de méthode.
1977, c. 68, a. 54; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
54. Pour l’année 1989, le maximum annuel assurable est de 38 000 $.
Pour l’année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l’année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l’application du présent article, la Régie utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d’une année, la Régie peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Régie ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l’évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l’année qui suit ce changement de méthode.
1977, c. 68, a. 54; 1989, c. 15, a. 1.
54. La Régie, lorsqu’elle reçoit une demande suivant l’article 53, peut, si elle est d’avis que la demande, primafacie, lui paraît fondée, commencer le paiement de l’indemnité même avant de rendre sa décision quant au droit à l’indemnité.
Si la Régie en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être acceptée ou ne doit être acceptée qu’en partie, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude.
1977, c. 68, a. 54.