A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 1er janvier de l’année pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91; 1999, c. 22, a. 39; 2005, c. 1, a. 1; 2001, c. 9, a. 126.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 1er janvier de l’année pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91; 1999, c. 22, a. 39; 2005, c. 1, a. 1.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91; 1999, c. 22, a. 39.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1993, c. 15, a. 91.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation établie en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) et à la contribution établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle la Régie procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
1977, c. 68, a. 52; 1989, c. 15, a. 1.
52. 1.  Sous réserve de l’appel prévu à l’article 56 et des articles 79 à 83, la Régie a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider toute affaire relative à l’indemnisation du dommage corporel en vertu du présent titre.
2.  Sans limiter la généralité des dispositions du paragraphe 1, la Régie a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider, aux fins de la présente loi, toute affaire relative:
a)  au droit à une indemnité;
b)  au quantum d’une indemnité;
c)  à toute question connexe aux affaires visées dans les sous-paragraphes a et b.
3.  Les membres de la Régie sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) pour tout acte fait ou omis dans l’exécution de leurs devoirs.
4.  Les décisions de la Régie doivent être motivées et communiquées par écrit aux intéressés et elles font partie des archives de la Régie. En communiquant sa décision à un réclamant, la Régie doit aviser ce dernier de son droit d’interjeter appel suivant l’article 56.
5.  La Régie peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider, en première instance, toute affaire ou question relative à l’une des matières énumérées aux paragraphes 1 et 2.
6.  Les personnes désignées suivant le paragraphe 5 sont investies des mêmes pouvoirs et de la même immunité qui sont conférés aux membres de la Régie par le paragraphe 3; les décisions que rendent ces personnes ont la même valeur que si la Régie les eût rendues elle-même. En communiquant une telle décision à un réclamant, on doit aviser ce dernier de son droit d’en demander la révision suivant l’article 55.
1977, c. 68, a. 52.