A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
50. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 49, la victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
Lorsque, à la suite d’un examen requis en vertu de l’article 83.12, la victime est avisée par la Société qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la période prévue au deuxième alinéa ne débute qu’à compter de la date de la décision de la Société.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 12; 1999, c. 22, a. 9.
50. Malgré les paragraphes 1° à 3° de l’article 49, la victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 12.
50. Malgré l’article 49, la victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, continue d’avoir droit à l’indemnité de remplacement du revenu, même lorsqu’elle redevient capable d’exercer son emploi, si elle a perdu celui-ci en raison de l’accident.
Cette indemnité continue de lui être versée après qu’elle soit redevenue capable d’exercer son emploi pendant l’une des périodes suivantes:
1°  30 jours, si l’incapacité de la victime a duré au moins 90 jours mais au plus 180 jours;
2°  90 jours, si elle a duré plus de 180 jours mais au plus un an;
3°  180 jours, si elle a duré plus d’un an mais au plus deux ans;
4°  un an, si elle a duré plus de deux ans.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26; 1989, c. 15, a. 1.
50. Le montant du revenu maximum de 18 000 $ visé dans l’article 27 est revalorisé en la manière ci-après décrite.
À l’époque visée à l’article 48, le maximum annuel du revenu est égal à cent cinquante pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède l’année pour laquelle le maximum annuel du revenu est calculé.
Le revenu maximum annuel est établi au plus haut 500 $.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période de référence utilisée, soit le champ d’observation visé, et que, en conséquence, la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la Régie de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er mars 1978.
Pour l’application du présent article, la Régie utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel du revenu.
1977, c. 68, a. 50; 1982, c. 59, a. 26.
50. Le montant du revenu maximum de dix-huit mille dollars visé dans l’article 27 est revalorisé en la manière ci-après décrite.
À la fin de l’exercice financier de la Régie, le maximum annuel du revenu est égal à cent cinquante pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des douze mois précédant le 1er juillet de l’année précédant l’année pour laquelle le maximum annuel du revenu est calculé.
Le revenu maximum annuel est établi au plus haut cinq cents dollars.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit la période de référence utilisée, soit le champ d’observation visé, et que, en conséquence, la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustées par la Régie de façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique Canada le 1er mars 1978.
Pour l’application du présent article, la Régie utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l’année au cours de laquelle se termine la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel du revenu.
1977, c. 68, a. 50.