A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
48. Lorsque la Société détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants:
1°  la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Société décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2°  s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par la Société.
Il doit s’agir d’un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1977, c. 68, a. 48; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
48. Lorsque la Régie détermine un emploi dans l’un des cas visés aux articles 46 et 47, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, des facteurs suivants:
1°  la formation, l’expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la Régie décide de lui déterminer un emploi en vertu de cet article;
2°  s’il y a lieu, les connaissances et habiletés acquises par la victime dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par la Régie.
Il doit s’agir d’un emploi normalement disponible dans la région où réside la victime et que celle-ci peut exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.
1977, c. 68, a. 48; 1989, c. 15, a. 1.
48. Les indemnités payables sous forme de rente en vertu du présent titre doivent être revalorisées annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
1977, c. 68, a. 48.