A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
46. À compter de la troisième année de la date de l’accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1°  celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles 14 et 16;
2°  celui visé à l’article 17;
3°  celui que la Société lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45.
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
46. À compter de la troisième année de la date de l’accident, la Régie peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler mais qui, en raison de l’accident, est devenue incapable d’exercer l’un des emplois suivants:
1°  celui qu’elle exerçait lors de l’accident, visé à l’un des articles 14 et 16;
2°  celui visé à l’article 17;
3°  celui que la Régie lui a déterminé à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident conformément à l’article 45.
1977, c. 68, a. 46; 1989, c. 15, a. 1.
46. La Régie peut prendre les mesures nécessaires et faire les dépenses qu’elle croit opportunes ou convenables pour contribuer à la réadaptation des victimes, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un dommage corporel et pour faciliter leur retour à la vie normale et leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail.
1977, c. 68, a. 46.