A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
45. Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l’accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l’accident.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
45. Lorsque la Régie est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l’accident.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel, lors de l’accident.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23; 1989, c. 15, a. 1.
45. Une victime a droit dans tous les cas, sans limite de temps et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais raisonnables occasionnés par suite d’un accident pour des soins médicaux et paramédicaux, le transport par ambulance ou autrement en vue de recevoir ces soins, l’achat de prothèses ou d’orthèses et le remplacement de vêtements. La victime a droit aussi au remboursement des autres frais de même nature autorisés par la Régie.
Un régime de sécurité sociale ne peut exclure des frais qu’il couvre ceux qui sont engagés par une victime.
Les frais visés dans le premier alinéa peuvent, à la demande de la victime, être versés directement aux fournisseurs.
1977, c. 68, a. 45; 1982, c. 59, a. 23.
45. Une victime a droit dans tous les cas, sans limite de temps et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais raisonnables occasionnés par suite d’un accident pour des soins médicaux et para-médicaux, le transport par ambulance ou autrement en vue de recevoir ces soins, l’achat de prothèses ou d’orthèses et le remplacement de vêtements. La victime a droit aussi au remboursement des autres frais de même nature autorisé par la Régie.
1977, c. 68, a. 45.