A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
44. La victime qui, lors de l’accident, est régulièrement incapable d’exercer tout emploi pour quelque cause que ce soit, excepté l’âge, ne peut recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
1977, c. 68, a. 44; 1989, c. 15, a. 1.
44. La victime qui subit dans un accident une blessure, un préjudice esthétique, une mutilation, des douleurs ou une perte de jouissance de la vie, a droit à une indemnité forfaitaire dont la somme et les modalités sont prescrites. La somme ne doit en aucun cas excéder 20 000 $.
Si aucune somme n’est prescrite pour un dommage corporel, la Régie l’établit en utilisant comme guide, s’il y a lieu, les sommes prescrites pour des dommages corporels semblables.
1977, c. 68, a. 44.