A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
42.1. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.
1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 40, a. 26.
42.1. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39.
42.1. L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait exercé si l’accident n’avait pas eu lieu.
L’indemnité à laquelle a droit la victime visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 42 est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées si l’accident n’avait pas eu lieu.
Pour l’application du présent article, les prestations ou allocations auxquelles la victime aurait eu droit sont considérées comme son revenu brut.
1991, c. 58, a. 10.