A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39; 1999, c. 22, a. 8.
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10; 1999, c. 22, a. 39.
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident dans les cas suivants:
1°  en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant cette période si l’accident n’avait pas eu lieu;
2°  en raison de cet accident, elle est privée de prestations d’assurance-chômage ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée pour ce motif.
Toutefois, si la victime est à la fois visée aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, elle ne peut cumuler les indemnités et, tant que cette situation demeure, reçoit la plus élevée.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux articles 21 et 22.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 10.
42. Malgré l’article 41, une victime âgée de 65 ans et plus qui, en raison de l’accident, est incapable d’exercer un emploi qu’elle aurait exercé durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si celui-ci n’avait pas eu lieu, a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant cette période.
Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut tiré de l’emploi qu’elle aurait pu exercer si l’accident n’avait pas eu lieu. La victime y a droit tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle est incapable de l’exercer en raison de l’accident.
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la victime a droit, sous réserve de l’article 40, à une indemnité de remplacement du revenu calculée conformément aux articles 21 et 22.
1977, c. 68, a. 42; 1989, c. 15, a. 1.
42. Lorsque la victime laisse un conjoint survivant et d’autres personnes à charge, la Régie peut ordonner, dans l’intérêt de ces personnes à charge, que partie de l’indemnité soit, plutôt que d’être versée au conjoint, versée à ces personnes à charge ou, le cas échéant, à leur tuteur ou à leur curateur et, à défaut, à une personne désignée par la Régie. La personne ainsi désignée a les obligations d’un tuteur ou d’un curateur selon le cas.
1977, c. 68, a. 42.