A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
40. L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle une victime a droit en vertu du présent chapitre est réduite de 25% à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, de 50% à compter de la date de son soixante-sixième anniversaire et de 75% à compter de la date de son soixante-septième anniversaire.
À compter de la date de son soixante-huitième anniversaire de naissance jusqu’à son décès, le montant de son indemnité est déterminé conformément à la méthode de calcul prescrite par règlement, selon les règles et les modalités qui s’y rattachent.
Cependant, lorsque la victime est âgée de 64 ans et plus à la date de l’accident, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de la deuxième année qui suit la date de l’accident, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année suivant cette date. Elle cesse d’avoir droit à son indemnité quatre ans après la date de l’accident, sauf si celui-ci est survenu avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, auquel cas les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent à compter de la cinquième année suivant la date de l’accident, avec les adaptations nécessaires.
Dans le cas où l’indemnité déterminée conformément au deuxième alinéa est supérieure à celle réduite de 75% conformément au premier alinéa, elle est versée à compter de la date du soixante-septième anniversaire de naissance de la victime plutôt qu’à compter de la date de son soixante-huitième anniversaire.
1977, c. 68, a. 40; 1989, c. 15, a. 1; 2022, c. 13, a. 2.
40. Lorsqu’une victime, à la date de l’accident, est âgée de 64 ans et plus, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit est réduite de 25% à compter de la deuxième année qui suit la date de l’accident, de 50% à compter de la troisième année et de 75% à compter de la quatrième année.
La victime cesse d’avoir droit à cette indemnité quatre ans après la date de l’accident.
1977, c. 68, a. 40; 1989, c. 15, a. 1.
40. Aux fins de la présente section, est réputé personne à charge l’enfant de la victime né après le décès de cette dernière.
1977, c. 68, a. 40.