A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
39. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit:
1°  jusqu’à la date qui était prévue pour la fin de ses études, à une indemnité de:
a)  3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
b)  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire;
2°  à compter de la date qui était prévue pour la fin de ses études, à l’indemnité de remplacement du revenu visée au troisième alinéa.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20; 1984, c. 27, a. 39; 1989, c. 15, a. 1; 1991, c. 58, a. 9.
39. La victime qui reprend ses études mais qui est incapable, en raison de l’accident, d’exercer tout emploi après avoir terminé ses études ou y avoir mis fin a droit, à compter de la fin de ses études, et tant que dure cette incapacité, à une indemnité.
Si ses études prennent fin avant la date qui était prévue au moment de l’accident, la victime a droit à une indemnité de:
1°  3 000 $ par année scolaire non complétée au niveau primaire;
2°  5 500 $ par année scolaire non complétée au niveau secondaire.
Si elles prennent fin après cette date, elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la date où elles prennent fin.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20; 1984, c. 27, a. 39; 1989, c. 15, a. 1.
39. Sauf dans les cas où une indemnité est payable en vertu de l’article 38, le décès d’une personne sans conjoint ni personne à charge donne droit à son père et à sa mère, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 6 000 $.
Si, au moment de l’accident, une personne tenait lieu de parent de la victime, cette personne a droit à la part du parent qu’elle remplaçait.
Sous réserve du deuxième alinéa, la part du parent décédé, déchu de son autorité parentale ou qui a abandonné la victime, accroît à l’autre.
Si aucune des personnes mentionnées au présent article n’est éligible à l’indemnité forfaitaire, la succession de la victime, si elle n’est pas déclarée vacante, a alors droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20; 1984, c. 27, a. 39.
39. Sauf dans les cas où une indemnité est payable en vertu de l’article 38, le décès d’une personne sans conjoint ni personne à charge donne droit à son père et à sa mère, à parts égales, à une indemnité forfaitaire de 6 000 $.
Si, au moment de l’accident, une personne tenait lieu de parent de la victime, cette personne a droit à la part du parent qu’elle remplaçait.
Sous réserve du deuxième alinéa, la part du parent décédé ou déchu de son autorité parentale accroît à l’autre.
Si aucune des personnes mentionnées au présent article n’est éligible à l’indemnité forfaitaire, la succession de la victime, si elle n’est pas déclarée vacante, a alors droit à une indemnité forfaitaire de 3 000 $.
1977, c. 68, a. 39; 1982, c. 59, a. 20.
39. Le décès d’un enfant mineur donne droit à son père et à sa mère, qui n’ont pas été déchus de leur autorité parentale, à une indemnité forfaitaire de quatre mille dollars.
La part du parent décédé ou déchu accroît à l’autre.
1977, c. 68, a. 39.