A-25 - Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
38. La victime qui, à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans, est incapable d’entreprendre ou de poursuivre ses études et d’exercer tout emploi, en raison de l’accident, a droit, tant que dure cette incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu.
Cette indemnité est calculée à partir d’un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec fixée par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année qui précède la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 16 ans.
1977, c. 68, a. 38; 1982, c. 59, a. 19; 1989, c. 15, a. 1.
38. Lorsqu’une victime décède sans conjoint ni personne à charge alors que sa prestation de travail assurait la viabilité d’une entreprise familiale dont le principal propriétaire lui était lié par le sang ou l’adoption, et que sa rémunération était inférieure à ce qu’elle aurait été n’eût été du caractère familial de l’entreprise, ce propriétaire et tout autre propriétaire de l’entreprise ainsi lié à la victime ont droit à une indemnité de décès équivalant à l’indemnité minimum visée au paragraphe 3 de l’article 37 pour une personne à charge.
La Régie répartit l’indemnité entre ces propriétaires en suivant une proportion établie d’après le même rapport que leur intérêt respectif dans l’entreprise. Chaque propriétaire a droit à sa part de l’indemnité pour une durée maximale de cinq ans ou jusqu’à son décès.
1977, c. 68, a. 38; 1982, c. 59, a. 19.
38. Le décès d’une personne majeure sans conjoint ni personne à charge donne droit à sa succession à une indemnité forfaitaire de deux mille dollars.
1977, c. 68, a. 38.